Clarté – Prévisibilité – Accompagnement
Nos honoraires sont présentés avec transparence avant toute intervention. Une convention d’honoraires vous est remise, précisant les modalités de notre collaboration.
L’article 10 de la Loi du 31 décembre 1971 dispose que :
« Les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l’avocat sont fixés sur la base d’un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. »
Aux termes de cet article, l’avocat se doit de convenir les honoraires au préalable avec son client dans un souci de transparence et d’honnêteté.
La question des honoraires est toujours évoquée dès le premier rendez-vous. Ils sont définis en toute transparence en fonction de la nature de la mission, de sa complexité et de la stratégie envisagée. Le montant peut être fixé soit en fonction du temps passé, soit de manière forfaitaire.
